Une cession de créance d’indemnisation paraît, sur le papier, sécuriser le paiement d’un réparateur après sinistre. En réalité, elle ne “désarme” pas l’assureur. Par un arrêt du 22 janvier 2026 (Civ. 2e, 22 janv. 2026, F-B, n° 24-19.267), la Cour de cassation rappelle une règle simple et très pratique : le tiers qui invoque le bénéfice de l’assurance, y compris comme cessionnaire de l’indemnité, subit les mêmes limites et exceptions que l’assuré.
Le principe : le cessionnaire ne peut pas demander plus que l’assuré
Dans l’affaire, un garagiste avait réparé deux véhicules assurés. Les assurés ne l’ayant pas payé, ils ont cédé au garagiste leurs créances d’indemnité contre l’assureur. Celui-ci a versé seulement une partie, au motif que les factures dépassaient ses offres d’indemnisation. Le tribunal de commerce avait suivi le garagiste, en considérant notamment que le prix de ses prestations était librement fixé et que les échanges assureur/assuré lui étaient inopposables.
La Cour de cassation casse : l’article 1324, alinéa 2, du Code civil impose que le cessionnaire n’ait pas de droits plus étendus que le cédant. Autrement dit, si l’assuré ne pouvait pas obtenir davantage au titre du contrat, le garagiste ne le peut pas davantage par simple cession. C’est l’application directe du principe nemo plus juris.
La confirmation en droit des assurances : mêmes exceptions, même plafond
La solution est renforcée par le droit spécial : l’article L. 112-6 du Code des assurances autorise l’assureur à opposer au tiers qui invoque la garantie les exceptions opposables au souscripteur. La Cour rappelle ainsi une ligne jurisprudentielle constante : clauses d’exclusion, nullité, réduction proportionnelle, prescription, limites financières, et plus largement tout ce qui définit l’étendue de la garantie peut être opposé au tiers.
Dans ce dossier, l’enjeu n’était pas une franchise ou un plafond, mais un point très fréquent en assurance automobile : les modalités contractuelles d’évaluation de l’indemnité. En clair, l’assureur ne contestait pas l’existence de la garantie, mais opposait la manière prévue au contrat pour chiffrer le coût des réparations, souvent via l’expertise et la référence aux meilleures conditions économiques du marché.
La leçon opérationnelle : contester l’évaluation, pas l’opposabilité du contrat
L’arrêt ne condamne pas le garagiste à l’impuissance. Il lui indique implicitement la bonne voie : s’il veut obtenir plus que l’offre, il doit se placer sur le terrain de l’application du contrat d’assurance, comme l’aurait fait l’assuré. Il peut soutenir que ses réparations correspondent aux conditions économiques visées par la police, que l’expertise est erronée ou que l’assureur applique mal ses propres critères. Mais il ne peut pas dire : “je suis tiers, donc vos règles ne me concernent pas”.
En pratique, la cession d’indemnité sécurise un paiement dans la limite de ce que l’assuré pouvait réclamer. Elle ne transforme pas l’assureur en débiteur direct du montant de la facture du réparateur. Le reliquat, s’il existe, reste une dette du client envers le garagiste, sauf accord spécifique.
Cet arrêt est donc un rappel utile pour les professionnels de la réparation comme pour les assureurs : la cession facilite la circulation de la créance, elle n’élargit pas la garantie. Le tiers entre dans le contrat d’assurance par la porte de l’assuré, avec les mêmes serrures.
Source : Civ. 2e, 22 janv. 2026, F-B, n° 24-19.267